Salaire conventionnel et jours fériés chômés

Les salaires minimums donnés par la Direction du Travail et de l’Emploi :

 

A compter du 1er février 2023 le montant du :

Salaire horaire brut : 971,37 F.CFP

Salaire mensuel brut (169 H) : 164 162 F.CFP

Salaire horaire brut : 825,68 F.CFP

Salaire mensuel brut (169 H) : 139 540  F.CFP

 

 

Les salaires conventionnels et jours fériés chômés :

 

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS :

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Seront jours fériés chômés pour l’ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2016, les 8 jours fériés ci-après :


BOULANGERIE ET PATISSERIE :

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Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

Les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés sous réserve des dispositions de l’article L.222.5 et suivants du code du travail relatifs au 1er mai. S’ils sont chômés, ils peuvent donner lieu à récupération.

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 22 du 14 novembre 2018
Suite à la modification de l’article 60 de la convention collective relatif aux jours fériés par avenant n° 13 du 30 avril 2010, les jours fériés suivants seront payés et chômés pour l’année 2019 :


CHARGEURS MINERALIERS :

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COIFFURE : 

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Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 19 du 18 janvier 2016 :
La liste des jours fériés chômés par les entreprises relevant du champ d’application du présent accord est établie chaque année au sein de chaque entreprise par l’employeur et l’ensemble du personnel ou leur(s) représentant(s) étant entendu qu’elle comportera obligatoirement six jours, dont le :


COMMERCES ET DIVERS :

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Article 28 :

1.A défaut de dispositions conventionnelles d’entreprises plus favorables, la liste des jours fériés chômés par les établissements relevant du champ d’application du présent accord, définis à l’article 1er, sera établie chaque année par la commission paritaire au moment de la négociation des minima conventionnels et rendu obligatoire par voie d’avenant au présent accord, étant entendu qu’elle comportera obligatoirement sept jours dont :

choisis dans la liste des jours fériés énumérés à l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial (AIT) .

2. Concernant les conditions de rémunération de ces jours, sauf dispositions conventionnelles d’entreprises plus favorables, les dispositions de l’article 75 de l’AIT s’appliquent.

Les partenaires sociaux ont convenu par avenant n° 52 du 16 janvier 2023
En vertu de l’article 28 de la convention collective,  les jours fériés chômés pour l’année 2023 sont :


DOCKERS :

Article 74 : Jours fériés

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

N.B : Pour l’application de cet article, se référer à l’article Lp.232-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.


ENERGIE ELECTRIQUE :

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Article 13 : Jours fériés

Les jours fériés ci-après sont chômés dans les conditions prévues par l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial :

La majoration de 50 % prévue au 3ème § de l’article précité de l’accord interprofessionnel territorial pour les salariés qui doivent travailler l’un de ces jours fériés et chômés, est portée à 75 % pour les heures de travail effectuées au cours de cette journée.


EMPLOYES DE MAISON :

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Chaque année, la listes des jours fériés chômés est arrêté d’accord partie, étant entendu qu’elle comportera au minimum 7 jours dont le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre pour les salariés justifiant d’un mi-temps ou plus (durée du travail supérieure ou égale à 85 heures par mois ou supérieure ou égale à 20 heures par mois). Pour les salariés justifiant d’une durée mensuelle de travail inférieure 85 heures ou inférieure à 20 heures par semaine, le nombre de jours est porté à 4, dont le 1er mai.
Les autres jours fériés chômés seront choisis dans la liste ci-dessous :

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.


ESTHETIQUE :

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Article 40 : Les jours fériés
Bien que par nature, tous les jours y compris les jours fériés soient susceptibles d’être travaillés selon les nécessités de service, les parties signataires conviennent d’arrêter une liste de sept jours pour lesquels les heures effectuées l’un ou l’autre de ces jours subiront une majoration.

Ces jours sont les suivants :

La majoration est de 50 % du salaire horaire de base pour les jours fériés ci-dessus, à l’exception du 1er mai pour lequel elle est de 150 % pour les heures effectuées au cours de la journée considérée.

Pour bénéficier de cette majoration, le travailleur doit remplir les conditions suivantes, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial :


ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES :

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Article 12 : Jours fériés considérés comme chômés :

Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d’une même année civile.

En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu’ils soient chômés par une partie du personnel ou qu’ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial, à savoir : Le chômage éventuel des jours fériés n’emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :

L’agent qui travaille l’un ou l’autre des 3 jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre, aura droit à une majoration de 50 % pour le 1er Janvier et le 25 décembre et de 150 % pour le 1er mai.

Néanmoins, d’accords parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire d’une journée de durée équivalente dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration de l’alinéa ci-dessus.


ETABLISSEMENTS PRIVES HOSPITALIERS : 

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Article 32 : Jours fériés

Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements hospitaliers ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera néanmoins établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d’une même année civile.

En ce qui concerne la règlementation des jours fériés, qu’ils soient chômés par une partie du personnel ou qu’ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions des articles 74 et 75 de l’accord interprofessionnel territorial .


EXPLOITATION AGRICOLE :

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Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés :

Les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés. Seuls sept jours sont chômés. Ils peuvent être choisis d’un commun accord entre les représentants du personnel et le chef d’exploitation. »


GARDIENNAGE :

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Article 19 : Jours fériés

La liste des jours fériés chômés par les entreprises relevant du champ d’application du présent accord est établie au sein de chaque entreprise par l’employeur et les représentants du personnel, fin décembre pour l’année suivante étant entendu qu’elle comportera obligatoirement sept jours, dont le 1erjanvier, le 1er mai, le 25 décembre, choisis dans la liste des jours fériés énumérés à l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial.

Les salariés qui travailleront l’un ou l’autre de ces jours bénéficieront d’une majoration de 150 % pour le 1er mai et de 50 % pour les autres jours fériés.


HOTELS, BARS, CAFES, RESTAURANTS : 

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Article 25 : Jours fériés chômés

Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera  établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d’une même année civile.
En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu’ils soient chômés par une partie du personnel ou qu’ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial(2), à savoir :
Le chômage éventuel des jours fériés n’emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :

Les jours fériés suivants sont considérés comme chômés :

Le 15 août peut faire l’objet d’une substitution par un autre jour non déjà férié chômé de la liste, par négociation interne dans l’entreprise. Cette substitution sera par contre définitive une fois actés dans l’entreprise lors de la première négociation.*

L’agent qui travaille l’un ou l’autre de ces 7 jours aura droit à une majoration de 50 % et de 150 % pour le 1er mai.

Néanmoins, d’accords parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration.


INDUSTRIES EXTRACTIVE MINES ET CARRIERES

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Article 25 : Jours fériés chômés

Seront jours fériés chômés par l’ensemble des exploitations minières et carrières, six jours par an, choisis en fin d’année pour l’année suivante, parmi la liste des jours fériés énumérés à l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial1 étant entendu que le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre y seront automatiquement inclus.

Toutes les dispositions de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial2 relatives à la rémunération des jours fériés sont applicables sous réserve du troisième paragraphe modifié ainsi : « Les salariés qui ont travaillé un jour férié chômé par l’entreprise percevront une majoration de salaire égale à 75 % des heures effectuées au cours de cette journée ».


INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE :

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Seront jours fériés chômés pour l’ensemble des entreprises de l’Industrie, les huit jours fériés ci-après :

Si l’entreprise est dans l’obligation de travailler, l’un ou l’autre de ces huit jours, les travailleurs seront rémunérés conformément aux modalités de l’article 17 ci-dessus et de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial.
Si, en vertu d’un usage établi dans l’entreprise depuis plusieurs années, les jours fériés énumérés à l’article 74 de l’accord interprofessionnel territorial sont chômés, ils ne portent pas réduction de la rémunération mensuelle et ne peuvent donner lieu à récupération.


TRANSPORTS AERIENS : 

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Article 22 : Jours fériés considérés comme chômés

Sont considérés comme chômés par les Entreprises de Transport Aérien 7 jours par an, choisis parmi la liste des jours fériés énumérés à l’article  74 de l’accord interprofessionnel territorial, étant entendu que le 1er mai et le 25 décembre y seront automatiquement inclus.

Le choix est fait au sein de chaque compagnie en fin d’année pour l’année suivante, après avis du comité d’entreprise s’il existe ou, à défaut, des délégués du personnel.


TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES : 

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Article 47 : Les jours fériés
Bien que par nature, tous les jours y compris les jours fériés soient susceptibles d’être travaillés selon les nécessités de service, les parties signataires conviennent d’arrêter une liste de sept (7) jours pour lesquels les heures effectuées l’un ou l’autre de ces jours subiront une majoration.

Ces jours sont les suivants :

La majoration est de 50 % du salaire horaire de base pour les jours fériés ci-dessus, à l’exception du 1er Mai pour lequel elle est de 150 % pour les heures effectuées au cours de la journée considérée.

Pour bénéficier de cette majoration, le travailleur doit remplir les conditions suivantes, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial :


TRANSPORTS ROUTIERS :

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Article 24 : Travail les jours fériés ou le dimanche
En raison du caractère particulier du Transport caractérisé par l’obligation d’être à la disposition de la clientèle, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d’assurer son service, soit de jour, soit de nuit, soit un jour férié, soit un dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.

Sa rémunération tient compte de cette nécessité par des majorations calculées conformément aux articles 33, 34 et 35 ou par une majoration forfaitaire pouvant être incluse dans le salaire de l’intéressé à la condition d’informer ce dernier des éléments qui ont servi à calculer cette majoration.

Les majorations s’ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Par contre, lorsque deux taux de majorations sont applicables, ils ne s’ajoutent pas ; le taux le plus avantageux est alors appliqué.